Article R5132-24 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5206 (M), Code de la santé publique - art. R5206 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant des listes I et II et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
3° Pour les médicaments relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir, sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
4° Pour les médicaments relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

 Lire la suite…
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Temps de présence du pharmacien adjoint·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Matière première·
  • Définition·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Avance

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1 er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Temps de présence du pharmacien adjoint·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
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  • Lot·
  • Médicaments·
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