Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II / Paragraphe 3 : Emballage et étiquette
Article R5132-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
3° Pour les médicaments relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir, sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
4° Pour les médicaments relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
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Décisions • 2
[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;
Lire la suite…- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Temps de présence du pharmacien adjoint·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Ordre des pharmaciens·
- Île-de-france·
- Matière première·
- Définition·
- Lot·
- Médicaments·
- Avance
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D
[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1 er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;
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