Article R5132-26 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5205 (M), Code de la santé publique - art. R5205 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article L. 5132-2.
Les médicaments relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article L. 5132-2.
Toutefois, dans les établissements mentionnés à l'article R. 5124-2 et à l'article R. 5142-1, les médicaments et substances, préparations et produits relevant de la liste I et de la liste II sont détenus en un lieu ou un emplacement dont l'accès est réservé au personnel autorisé.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
Les médicaments mentionnés au présent article sont disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]

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Décisions12


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

Plus précisément, le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Nonobstant les mesures correctives intervenues depuis le dépôt de plainte, certains de ces griefs présentent un caractère de gravité indéniable, il en va ainsi de l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien dûment diplômé et de la mauvaise tenue de la comptabilité des médicaments stupéfiants, produits particulièrement sensibles. […] R.5125-45, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

2Conseil d'État, 29 mai 2020, 440631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'inscription d'une substance sur la liste II mentionnée par les dispositions ci-dessus a pour effet de soumettre la prescription, la délivrance, le conditionnement, l'acquisition et la détention des médicaments qui la contiennent, sauf à la renfermer à des doses ou concentrations très faibles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à un régime particulier, précisé aux articles R. 5132-1 à R. 5132-26 du code de la santé publique. […]

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  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Traitement·
  • Juge des référés·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Urgence·
  • Prescription·
  • Référé

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 69 - Composition de la chambre de discipline, 16 novembre 2009

[…] ∗ non respect des conditions de détention des médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses —Fait contraire à l'article R.5132-26 du Code de la santé publique ; […]

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  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Conditions minimales d'installation·
  • Confusion des peines·
  • Droits de la défense·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Stockage
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