Article R5132-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5210 (Ab), Code de la santé publique - art. R5210 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des substances et des préparations commandées et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et des préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu aux articles R. 5132-38 et R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-81 ;
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
3° En y apposant son timbre et sa signature.
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/03501
Confirmation

[…] Il était rappelé que tout pharmacien qui cède son officine procède en présence de son successeur à l'inventaire des médicaments listés comme stupéfiants et des préparations qui en contiennent, que cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R.5132-36 du code de la santé publique et contresigné par les intéressés, que le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R.5132-28, R.5132-35 et R.5132-32 du même code.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 25 janvier 2013, n° 09/14328
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R 5132-36 du Code de la santé publique et contresigné par les intéressés, — le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R 5132-28, R 5132-35 et R-5132-32 de ce même code.

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