Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants / Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants / Paragraphe 1 : Prescription et commande
Article R5132-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des substances et des préparations commandées et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et des préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu aux articles R. 5132-38 et R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-81 ;
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
3° En y apposant son timbre et sa signature.
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Il était rappelé que tout pharmacien qui cède son officine procède en présence de son successeur à l'inventaire des médicaments listés comme stupéfiants et des préparations qui en contiennent, que cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R.5132-36 du code de la santé publique et contresigné par les intéressés, que le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R.5132-28, R.5132-35 et R.5132-32 du même code.
Lire la suite…- Cession·
- Stupéfiant·
- Chiffre d'affaires·
- Compte courant·
- Vente·
- Prix·
- Notaire·
- Préjudice·
- Informatique·
- Médicaments
2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 25 janvier 2013, n° 09/14328
[…] — cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R 5132-36 du Code de la santé publique et contresigné par les intéressés, — le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R 5132-28, R 5132-35 et R-5132-32 de ce même code.
Lire la suite…- Vente·
- Stupéfiant·
- Cession·
- Compte courant·
- Pharmacie·
- Chiffre d'affaires·
- Prix·
- Épouse·
- Norme·
- Acte