Article R5132-29 du Code de la santé publique

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Version26/04/2007
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Version03/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5212 (M), Code de la santé publique - art. R5212 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-972 du 1er juillet 2022 - art. 1

Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.

Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R. 5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
15 textes citent l'article

Commentaires2


1Expérimentation du cannabis thérapeutique : état des lieux de la responsabilité pénale.
Village Justice · 7 septembre 2021

[…] « Par dérogation aux dispositions de l'article R5132-29 du Code de la santé publique, la prescription et la délivrance des médicaments utilisés dans le cadre de l'expérimentation est autorisée dans les conditions prévues au présent article »

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2Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 891 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, n° 2191
Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n°2191 Le rapporteur Les 10 et 29 avril 2015, deux plaintes formées respectivement par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, et dirigées à l'encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l'officine A sise …, à …, ont été enregistrées au greffe du conseil régional (ANNEXE I). […] Le directeur général de l'ARS a donc porté plainte contre Mme A pour manquement aux dispositions des articles R. 4235-8, R. 4235-12 et R. 5132-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions33


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales et de la santé a, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, décidé, […] depuis le 3 septembre 2012, l'objet de mesures de restriction de ses conditions de prescription et de délivrance consistant, premièrement, en vertu des articles R. 5132-5 et R. 5132-29 du code de la santé publique, en l'obligation de prescription sur une ordonnance sécurisée et comportant des mentions spécifiques relatives notamment à la posologie du traitement, deuxièmement, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 mai 2016, n° 12839

[…] 2°/ méconnu les articles R. 5132-5 et R. 5132-29 du code de la santé publique en n'inscrivant pas « en toutes lettres » le dosage et la posologie des produits prescrits (dossiers 1, 2, 3, 4, 6) ; […]

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  • Agence régionale·
  • Basse-normandie·
  • Santé publique·
  • Déontologie·
  • Pharmacien·
  • Directeur général·
  • Ordre des médecins·
  • Stupéfiant·
  • Médecine·
  • Sanction

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 891 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 11 juin 2015, n° 2190

[…] qu'ont été constatés pour le Skenan LP et la méthadone, la délivrance en l'absence de mention de chevauchement, le chevauchement de délivrance, le non respect de la durée de traitement autorisée ou prescrite, la délivrance d'ordonnances non conformes, le non-respect de la période restant à courir et le non-respect de la délivrance fractionnée ; que ces faits méconnaissent les dispositions des articles R. 5132-33, R. 5132-30, R. 5132-5, R. 5132-29, R. 4235-3, R. 4235-61 et R. 4235-9 du code de la santé publique ; que la délivrance d'oxycodone en l'absence de mention de chevauchement a pu être constaté en méconnaissance des dispositions des articles

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Préservation de la santé publique·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Ordre des pharmaciens
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