Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants / Paragraphe 1 : Prescription et commande
Article R5132-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Il était rappelé que tout pharmacien qui cède son officine procède en présence de son successeur à l'inventaire des médicaments listés comme stupéfiants et des préparations qui en contiennent, que cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R.5132-36 du code de la santé publique et contresigné par les intéressés, que le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R.5132-28, R.5132-35 et R.5132-32 du même code.
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 25 janvier 2013, n° 09/14328
[…] — cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R 5132-36 du Code de la santé publique et contresigné par les intéressés, — le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R 5132-28, R 5132-35 et R-5132-32 de ce même code.
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