Article R5132-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5216 (Ab), Code de la santé publique - art. R5216 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/03501
Confirmation

[…] Il était rappelé que tout pharmacien qui cède son officine procède en présence de son successeur à l'inventaire des médicaments listés comme stupéfiants et des préparations qui en contiennent, que cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R.5132-36 du code de la santé publique et contresigné par les intéressés, que le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R.5132-28, R.5132-35 et R.5132-32 du même code.

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  • Cession·
  • Stupéfiant·
  • Chiffre d'affaires·
  • Compte courant·
  • Vente·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Préjudice·
  • Informatique·
  • Médicaments

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 25 janvier 2013, n° 09/14328
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — cet inventaire doit être consigné sur le registre prévu à l'article R 5132-36 du Code de la santé publique et contresigné par les intéressés, — le cédant doit remettre le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R 5132-28, R 5132-35 et R-5132-32 de ce même code.

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  • Vente·
  • Stupéfiant·
  • Cession·
  • Compte courant·
  • Pharmacie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Prix·
  • Épouse·
  • Norme·
  • Acte
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