Article R5132-35 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5214 (Ab), Code de la santé publique - art. R5214 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5132-13, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales et de la santé a, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, décidé, […] en l'interdiction du chevauchement des prescriptions sauf mention expresse du prescripteur, et, enfin, en application de l'article R. 5132-35 du même code, en l'obligation pour le pharmacien de conserver pendant trois ans une copie de l'ordonnance ; que la société Les Laboratoires Servier demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1, 2 et 3 de cet arrêté, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05557-2/CN, 29 avril 2022

[…] - qu'il n'a pas effectué de garde à la place de sa compagne ; - que celle-ci n'a pas effectué d'acte pharmaceutique dans la « Pharmacie Z » ; - que l'article R. 5132-35 du code de la santé publique n'impose pas de reporter l'identité du porteur de l'ordonnance dans le registre prévu à cet effet que si celui-ci est inconnu ; - qu'il a lui-même alerté l'agence régionale de santé de la situation des ventes de Subutex dans son officine et a sollicité l'aide de celle-ci, démontrant sa volonté de se conformer aux règles prévues au code de la santé publique ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Registre

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 111 - Mauvaise organisation de l'officine, 12 décembre 2009, n° 270-D

[…] R.5132-33, R.5132-35, R.4235-12 du code de la santé publique ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicaments·
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  • Ordre des pharmaciens·
  • Réfrigérateur·
  • Traçabilité
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