Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants / Paragraphe 2 : Délivrance
Article R5132-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales et de la santé a, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, décidé, […] en l'interdiction du chevauchement des prescriptions sauf mention expresse du prescripteur, et, enfin, en application de l'article R. 5132-35 du même code, en l'obligation pour le pharmacien de conserver pendant trois ans une copie de l'ordonnance ; que la société Les Laboratoires Servier demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1, 2 et 3 de cet arrêté, […]
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[…] - qu'il n'a pas effectué de garde à la place de sa compagne ; - que celle-ci n'a pas effectué d'acte pharmaceutique dans la « Pharmacie Z » ; - que l'article R. 5132-35 du code de la santé publique n'impose pas de reporter l'identité du porteur de l'ordonnance dans le registre prévu à cet effet que si celui-ci est inconnu ; - qu'il a lui-même alerté l'agence régionale de santé de la situation des ventes de Subutex dans son officine et a sollicité l'aide de celle-ci, démontrant sa volonté de se conformer aux règles prévues au code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 111 - Mauvaise organisation de l'officine, 12 décembre 2009, n° 270-D
[…] R.5132-33, R.5132-35, R.4235-12 du code de la santé publique ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
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