Article R5132-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version07/02/2007
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Version04/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5217 (Ab), Code de la santé publique - art. R5217 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties comporte :
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5132-2, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
Chaque année, chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
Le registre spécial est conservé dix ans à compter de sa dernière mention, pour être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
12 textes citent l'article

Commentaires7


Rapport du rapporteur

A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

A et B avaient contrevenu aux articles : R. 5125-9 et R. 4235-12 du code de la santé publique : mauvais état de certains locaux (local de stockage du rez-de-chaussée, pièce de déconditionnement- reconditionnement) ; […] R. 5132-6 du code de la santé publique : délivrance de médicaments sur présentation de prescriptions non conformes à l'article R. 5132-3 du même code ; […] R. 5132--36 du code de la santé publique : comptabilité mensuelle des stupéfiants non tenue depuis novembre 2003. […] A et B avaient contrevenu aux articles : R. 5125-9 et R. 4235-12 du code de la santé publique : mauvais état de certains locaux (local de stockage du rez-de-chaussée, […]

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Rapport du rapporteur

de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-35 du CSP ; […] dérivés du sang humain et les préparations magistrales ; - absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du CSP ; […] R.4235-2, R.4235-61, R.4235 […] des articles L.5143-5 et R.5141-112 du CSP encadrant la délivrance au public des médicaments vétérinaire listes I et II. […] Il souligne que si le nombre de délivrances de ce médicament est important, rien dans l'enquête ne démontre qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R4235-61 du Code de la santé publique. […]

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Décisions70


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04772-2/CN, 3 mars 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) /Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 13. Aux termes de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin ; / 2° […] II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-36 de ce code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ».

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5130, 17 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; / b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; […]

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