Article R5132-37 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5218 (M), Code de la santé publique - art. R5218 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 157

Le pharmacien qui cède son officine ou le vétérinaire qui cède son domicile d'exercice professionnel procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est reporté sur le registre spécial des stupéfiants ou dans les enregistrements informatiques et, dans ce second cas, annexé aux éditions des enregistrements et contresigné par les intéressés.
Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre des stupéfiants ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5132-32, R. 5132-35 et R. 5132-36.
En cas de fermeture définitive de l'officine ou du domicile d'exercice professionnel du vétérinaire, ce registre ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements et ces pièces sont déposés à l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, à la direction départementale de services vétérinaires.
Lors de la fermeture définitive de l'officine ou de ce domicile, le pharmacien titulaire de l'officine ou le vétérinaire détruit les substances ou préparations, ainsi que les médicaments classés comme stupéfiants dans les conditions prévues à l'article R. 5132-36.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 294 - Composition de la chambre de discipline, 18 octobre 2011, n° 662-D

[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 2011, par lequel M me A demande l'annulation de la décision de première instance, en raison de la violation du principe d'impartialité due à la composition de la chambre de discipline du conseil central de la section H ; elle fait valoir que plusieurs conseillers ayant pris part à la décision de traduction en chambre de discipline ont également siégé lors de la séance juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-5, L.5126-1, L.5136-9, L.51321, R.5121-77, R.5121-80, R.5132-4 et R.5132-37 ; Après lecture du rapport de M me RA, absente, par M. RB, rapporteur de séance ; Après avoir entendu :

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Stockage des produits·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 294 - Composition de la chambre de discipline, 18 octobre 2011, n° 662-D

[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 2011, par lequel M me A demande l'annulation de la décision de première instance, en raison de la violation du principe d'impartialité due à la composition de la chambre de discipline du conseil central de la section H ; elle fait valoir que plusieurs conseillers ayant pris part à la décision de traduction en chambre de discipline ont également siégé lors de la séance juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-5, L.5126-1, L.5136-9, L.51321, R.5121-77, R.5121-80, R.5132-4 et R.5132-37 ; Après lecture du rapport de M me RA, absente, par M. RB, rapporteur de séance ; Après avoir entendu :

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Stockage des produits·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Conseil

3Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 17 septembre 2014, n° 2014F00150

[…] La comptabilité des Toxiques (registres et ordonnanciers) restera à l'officine, pour servir au nouveau titulaire conformément aux articles R 5132-36 et R 5132-37 du Code de la Santé Publique. […]

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  • Vendeur·
  • Pharmacie·
  • Acquéreur·
  • Crédit agricole·
  • Fonds de commerce·
  • Nantissement de fonds·
  • Coopérative·
  • Privilège·
  • Exploitation·
  • Cession
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