Article R5132-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5211 (M), Code de la santé publique - art. R5211 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé ;
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 7 septembre 2021

Pour les besoins de l'expérimentation, le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, déroge au droit commun, rattachant les produits utilisés au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R5132-27 à R5132-38 du Code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 9 octobre 2020

C'est en octobre 2019 qu'Olivier Véran présentait devant l'Assemblée nationale ce qui est devenu l'article 43 de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 qui ouvre l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. […] R5132-27 (V)">articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2022, 456556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, les produits utilisés dans le cadre de l'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis sont soumis au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code de la santé publique en vertu du II de l'article 1er du décret du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté du 22 février 1990 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il inscrit le cannabis à usage thérapeutique sur la liste des stupéfiants.

 Lire la suite…
  • Abroger·
  • Stupéfiant·
  • Santé·
  • Résine·
  • Médicaments·
  • For·
  • Liste·
  • Conseil constitutionnel·
  • Thé·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).