Article R5132-39 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5218-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5218-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque ces médicaments ou produits sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Commentaires2


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 31 mai 2014
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

) L'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé, sur le fondement de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique, décide, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de soumettre tout médicament à base d'une substance donnée au régime applicable aux stupéfiants, présente un caractère réglementaire.,,,2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'adéquation et le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé poursuivi des mesures définies par le ministre à ce titre.

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 87 - Refus de dispensation, 18 mai 2009, n° 216-D

[…] 2 Vu le nouveau courrier en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2009 ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu'il a été démontré que les ordonnances de SKENAN n'étaient pas conformes à la réglementation ; il ajoute que si la méconnaissance par M. X de l'utilisation hors AMM de dérivés morphiniques s'avérait exacte, l'exercice professionnel de ce dernier présenterait des risques accrus de sécurité sanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-2, R 4235-3, R 4235-10, R 423512, R 4235-25, R 5132-27 à R 5132-39 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 324-1 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Vente d'échantillons gratuits reconditionnés·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Prescription hors amm·
  • Refus de dispensation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Champagne-ardenne·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 87 - Refus de dispensation, 18 mai 2009, n° 216-D

[…] 2 Vu le nouveau courrier en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2009 ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu'il a été démontré que les ordonnances de SKENAN n'étaient pas conformes à la réglementation ; il ajoute que si la méconnaissance par M. X de l'utilisation hors AMM de dérivés morphiniques s'avérait exacte, l'exercice professionnel de ce dernier présenterait des risques accrus de sécurité sanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-2, R 4235-3, R 4235-10, R 423512, R 4235-25, R 5132-27 à R 5132-39 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 324-1 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Vente d'échantillons gratuits reconditionnés·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Prescription hors amm·
  • Refus de dispensation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Champagne-ardenne·
  • Conseil régional
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