Article R5132-40 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°82-200 du 25 février 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe 51-1 et appartenant à des groupes différents.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires4


M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 20 juin 2006

L. 5121-1-1° CSP) au vu d'une prescription médicale, font l'objet d'interdictions : en application des articles R. 5132-40 et R. 5132-41 du code de la santé publique (issus du décret n° 82-200 du 25 février 1982, dit « loi Talon ») interdisant d'incorporer dans une même préparation plusieurs substances vénéneuses appartenant aux groupes de principes actifs : diurétiques, psychotropes, anorexigènes et dérivés thyroïdiens ; par suite de décisions de police sanitaire du directeur général de 1'AFSSAPS, prises en application des articles L. 5311-1 et L. 5312-1 du code de la santé publique : celle du

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Ainsi, les articles R. 5132-40 et R. 5132-41 du code de la santé publique (issus du décret n° 82-200 du 25 février 1982 portant application de l'article L. 5132-8 CSP relatif à l'usage des substances vénéneuses) interdisent d'incorporer dans une même préparation plusieurs substances vénéneuses appartenant aux groupes de principes actifs suivants diurétiques, psychotropes, anorexigènes et dérivés thyroïdiens, ainsi que leurs sels et esters. […] En outre, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 2 mai 2006

Ainsi, les articles R. 5132-40 et R. 5132-41 du code de la santé publique (issus du décret n° 82-200 du 25 février 1982 portant application de l'article L. 5132-8 CSP relatif à l'usage des substances vénéneuses) interdisent d'incorporer dans une même préparation plusieurs substances vénéneuses appartenant aux groupes de principes actifs suivants diurétiques, psychotropes, anorexigènes et dérivés thyroïdiens, ainsi que leurs sels et esters. […] En outre, […]

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Décisions38


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 mai 2007, n° 956

[…] peut être regardée comme non personnalisée et non datée, cette omission ne caractérise nullement une intention frauduleuse de dissimulation et ne permet pas d'affirmer qu'elle avait pour but d'inciter les patients à s'adresser à la pharmacie D… ; que, s'agissant de la méconnaissance de l'article R. 5132-40 du code de la santé publique, retenu par le conseil régional, le D r C n'a jamais prescrit dans une même préparation de substances vénéneuses appartenant à des groupes différents ; que la prescription d'extraits thyroïdiens se justifiait par un état d'hypothyroïdie et n'avait pas de visée amaigrissante ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 octobre 2005, n° 3977

[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu les articles R 5132-40 et R 5132-41 et l'annexe 51-1 du code de la santé publique, partie réglementaire ; Après avoir entendu en séance publique : – Le D r AHR en la lecture de son rapport ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2011, n° 4804

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R 5132-40 du code de la santé publique il est interdit de prescrire des préparations magistrales figurant sur la liste annexée au décret n° 82-200 du 25 février 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que le D r G a prescrit en association des médicaments appartenant à des groupes de substances vénéneuses figurant à l'annexe 51-1 du code de la santé publique, permettant ainsi aux patients d'absorber simultanément ou à des intervalles rapprochés des gélules dont chacune contenait du Diazépam avec des prescriptions contenant un des produits visés par le décret ; qu'ainsi dans les dossiers nos 1 à 4, […]

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