Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants / Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur
Article R5132-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique « organise, […] services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur fonctionnent « conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les conditions dans lesquelles les médicaments, […] L. 5126-5 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, […]
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[…] 1°/ que l'article R. 5132-9 du code de la santé publique, qui impose la retranscription sur un registre spécial des ordonnances de médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses, n'a vocation à s'appliquer qu'aux officines, à l'exclusion des pharmacies à usage intérieur ; […] la cour d'appel de Pau a méconnu les dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article R. 5132-42 du code de la santé publique et de l'arrêté du 31 mars 1999 «relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans ( ) les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2014, n° 1301140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, […] produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42 » ; […]
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[…] le médicament n'est plus soumis aux dispositions des articles […] R. 5132-1 à R. 5132-42 du code de la santé publique relatives aux médicaments relevant des listes I et II et aux médicaments stupéfiants ;
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