Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5132-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version27/12/2006
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Version01/05/2012
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Version04/02/2022
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006
Des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et, selon le cas, de la consommation et de l'environnement.
Des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L.5132-1 du CSP) emporte l'application d'un régime strict de conditionnement, d'étiquetage, et surtout de délivrance de tout produit contenant la substance, avec soumission au monopole pharmaceutique et l'exigence d'une prescription médicale. Si la liste I est réservée aux substances « présentant les risques les plus élevés pour la santé », le régime des deux listes est largement commun1. […] Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les
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