Article R5132-44 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5151 (M), Code de la santé publique - art. R5151 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1

Des préparations renfermant, soit une ou plusieurs substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6, soit une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes, à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section.

Lorsque des préparations renfermant une ou plusieurs substances mentionnées au premier alinéa sont utilisées en médecine vétérinaire, elles peuvent en être dispensées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° S'il s'agit de substances stupéfiantes ou psychotropes, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° S'il s'agit de substances inscrites sur les listes I et II, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 4 février 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

L.5132-1 du CSP) emporte l'application d'un régime strict de conditionnement, d'étiquetage, et surtout de délivrance de tout produit contenant la substance, avec soumission au monopole pharmaceutique et l'exigence d'une prescription médicale. Si la liste I est réservée aux substances « présentant les risques les plus élevés pour la santé », le régime des deux listes est largement commun1. […] Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les

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