Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 2 : Autres substances et préparations dangereuses / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R5132-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717
[…] En plus des dispositions générales applicables à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l'environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).
Lire la suite…- Étiquetage·
- Emballage·
- Produit phytopharmaceutique·
- Coopérative·
- Protection·
- Responsabilité·
- Sociétés·
- Produit phytosanitaire·
- Causalité·
- Herbicide
En effet, plus on disposera de données relatives aux cas d'intoxication et d'information sur la composition et l'éventuelle dangerosité des produits qui les ont provoqués, mieux on pourra identifier les produits dangereux et sécuriser leurs conditions de mise sur le marché, voire en interdire certains (comme le permet l'article R. 5132-45 du code de la santé publique). […] Il est rappelé que le code de la consommation prévoit dans son article L. 221-1 que les produits doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; les produits ne satisfaisant pas à cette obligation générale de sécurité peuvent être interdits ou réglementés par décret en Conseil d'État.
Lire la suite…