Article R5132-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/02/2007
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Version14/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5161 (Ab), Code de la santé publique - art. R5161 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007

Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 22 septembre 2009

En effet, plus on disposera de données relatives aux cas d'intoxication et d'information sur la composition et l'éventuelle dangerosité des produits qui les ont provoqués, mieux on pourra identifier les produits dangereux et sécuriser leurs conditions de mise sur le marché, voire en interdire certains (comme le permet l'article R. 5132-45 du code de la santé publique). […] Il est rappelé que le code de la consommation prévoit dans son article L. 221-1 que les produits doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; les produits ne satisfaisant pas à cette obligation générale de sécurité peuvent être interdits ou réglementés par décret en Conseil d'État.

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717
Infirmation partielle

[…] En plus des dispositions générales applicables à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l'environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).

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  • Étiquetage·
  • Emballage·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Coopérative·
  • Protection·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Produit phytosanitaire·
  • Causalité·
  • Herbicide
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