Article R5132-50 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/02/2007
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Version14/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5156 (Ab), Code de la santé publique - art. R5156 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007

Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Haut Conseil de la santé publique, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021

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