Article R5132-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5158 (Ab), Code de la santé publique R5158, al. 1 à 6 et 8, Code de la santé publique - art. R5158 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-69, le contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte les mentions suivantes :
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 30 août 2011

Concernant plus particulièrement les produits de sevrage tabagique, au terme de l'article L. 5121-2 du Code de la santé publique ceux-ci : « sont considérés comme médicaments les produits présentés comme suppriman, l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac ». En conséquence, […] compte tenu de la toxicité de la nicotine, celle-ci est inscrite sur la liste I des substances vénéneuses. […] Dès lors, ces spécialités étant exonérées de la réglementation applicable aux substances vénéneuses, les dispositions de l'article R. 5132-52 du code de la santé publique, relatif à l'étiquetage et aux avertissements de caractère sanitaire sur ces produits, ne sauraient s'appliquer en l'espèce. […]

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

[…] usagers de patchs, gommes et inhalateurs vendus en pharmacie, sur la composition chimique de ces produits ; et pour imposer le respect du code de la santé publique, article L. 5132-1 et suivants.La nicotine est une substance extrêmement toxique, aussi bien par ingestion que par contact cutané. […] Concernant plus particulièrement les produits de sevrage tabagique, […] celle-ci est inscrite sur la liste I des substances vénéneuses. […] Dès lors, ces spécialités étant exonérées de la réglementation applicable aux substances vénéneuses, les dispositions de l'article R. 5132-52 du code de la santé publique, relatif à l'étiquetage et aux avertissements de caractère sanitaire sur ces produits, […]

 Lire la suite…

M. Vannson François · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

En effet, l'article R. 5132-52 du code de la santé publique dispose que les mentions concernant les risques particuliers que comporte l'emploi d'un médicament doivent être apposés sur l'emballage de façon permanente, lisible et en caractère indélébile. […]

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 230 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 2 décembre 2005, n° 538-D

[…] que la plainte déposée par son remplaçant fait état non seulement de la conservation de strychnine mais également de délivrance de ce produit, ainsi que l'ont fait ressortir les auditions effectuées par les gendarmes ; que la pratique consistant à ne pas divulguer les formules employées auprès de ses clients étaient contraires aux dispositions des articles R. 5132- 52 et R. 5132 – 56 du Code de la Santé Publique qui précisent que le nom de la substance doit figurer sur le contenant et les indications concernant les risques particuliers d'emploi et les conseils de prudence ; qu'en ce qui concerne la délivrance de produits vétérinaires, […]

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Escroquerie à la sécurité sociale·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Circonstances atténuantes·
  • Médicaments non utilisés·
  • Médicament vétérinaire·
  • Délivrance·
  • Santé publique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 230 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 2 décembre 2005, n° 538-D

[…] que la plainte déposée par son remplaçant fait état non seulement de la conservation de strychnine mais également de délivrance de ce produit, ainsi que l'ont fait ressortir les auditions effectuées par les gendarmes ; que la pratique consistant à ne pas divulguer les formules employées auprès de ses clients étaient contraires aux dispositions des articles R. 5132- 52 et R. 5132 – 56 du Code de la Santé Publique qui précisent que le nom de la substance doit figurer sur le contenant et les indications concernant les risques particuliers d'emploi et les conseils de prudence ; qu'en ce qui concerne la délivrance de produits vétérinaires, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Escroquerie à la sécurité sociale·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Circonstances atténuantes·
  • Médicaments non utilisés·
  • Médicament vétérinaire·
  • Délivrance·
  • Santé publique
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