Article R5132-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5158 (M), Code de la santé publique - art. R5158 (Ab), Code de la santé publique R5158, al. 7

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2009, n° 09/03026
Infirmation partielle

[…] fait prévu et réprimé par les articles L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3424-2, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-56 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,

 Lire la suite…
  • Fait·
  • Peine·
  • Territoire national·
  • Maire·
  • Usage de stupéfiants·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Café·
  • Code pénal·
  • Convention internationale
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