Article R5132-59 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5164 (M), Code de la santé publique - art. R5164 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

La cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 à titre gratuit ou onéreux est enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé et permettant un contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité des substances ou préparations cédées, la date de leur cession, les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer aux substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.
L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 76 - Dispensation sans ordonnance, 30 juin 2009, n° 187-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Médicament sans amm·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Interdiction

2CNIL, Délibération du 2 juin 2022, n° 2022-067

[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] Par ailleurs, conformément aux articles R. 5125-45, R. 5132-10 et R. 5132-59 du CSP, les données issues des registres des préparations magistrales ou officinales, des médicaments relevant des listes I, II et des stupéfiants et les enregistrements des substances ou préparations destinées à un usage non thérapeutique de produits classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes doivent être conservées pendant une durée de dix ans.

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  • Traitement·
  • Données de santé·
  • Protection des données·
  • Données personnelles·
  • Pharmacie·
  • Utilisateur·
  • Responsable·
  • Cnil·
  • Informatique·
  • Sécurité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.736, Inédit
Cassation

[…] « et aux motifs que l'appelante fait valoir qu'en application de l'article R. 5132-2, 2°, du code de la santé publique, les médicaments vétérinaires renfermant des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles échappent à l'obligation d'enregistrement ; qu'en second lieu, […] que l'existence de dispositions exclusivement applicables aux médicaments vétérinaires ne sauraient empêcher l'applicabilité du texte susmentionné ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens expose qu'à l'époque des faits l'obligation de transcription du pharmacien sur un registre dédié était prévu par les articles R. 5132-9, R. 5132-10 et R. 5132-59 du code de la santé publique, […]

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  • Animaux·
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  • Médicament vétérinaire·
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  • Élevage·
  • Pharmacie
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