Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 3 : Autres substances et préparations dangereuses / Paragraphe 4 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes
Article R5132-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer aux substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.
L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Matérialité des faits établie au pénal·
- Dispensation sans ordonnance·
- Médicament sans amm·
- Ordre des pharmaciens·
- Sanction·
- Conseil·
- Spécialité pharmaceutique·
- Médicaments·
- Interdiction
[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] Par ailleurs, conformément aux articles R. 5125-45, R. 5132-10 et R. 5132-59 du CSP, les données issues des registres des préparations magistrales ou officinales, des médicaments relevant des listes I, II et des stupéfiants et les enregistrements des substances ou préparations destinées à un usage non thérapeutique de produits classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes doivent être conservées pendant une durée de dix ans.
Lire la suite…- Traitement·
- Données de santé·
- Protection des données·
- Données personnelles·
- Pharmacie·
- Utilisateur·
- Responsable·
- Cnil·
- Informatique·
- Sécurité
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.736, Inédit
[…] « et aux motifs que l'appelante fait valoir qu'en application de l'article R. 5132-2, 2°, du code de la santé publique, les médicaments vétérinaires renfermant des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles échappent à l'obligation d'enregistrement ; qu'en second lieu, […] que l'existence de dispositions exclusivement applicables aux médicaments vétérinaires ne sauraient empêcher l'applicabilité du texte susmentionné ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens expose qu'à l'époque des faits l'obligation de transcription du pharmacien sur un registre dédié était prévu par les articles R. 5132-9, R. 5132-10 et R. 5132-59 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Animaux·
- Santé publique·
- Éleveur·
- Délivrance·
- Médecine vétérinaire·
- Médicament vétérinaire·
- Ordonnance·
- Spécialité·
- Élevage·
- Pharmacie