Article R5132-60 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5165 (M), Code de la santé publique - art. R5165 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 sont mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent être délivrées en nature, c'est-à-dire sans qu'elles soient mélangées, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé qui précise sa durée de validité. Cette autorisation est présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-81.353, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'Union nationale de l'apiculture française, le syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8, des articles R. 5152, R. 5165, R. 5167 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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