Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 3 : Autres substances et préparations dangereuses / Paragraphe 4 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes
Article R5132-63 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version07/02/2007
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
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