Article R5132-66 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5162 (M), Code de la santé publique - art. R5162 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 5132-58, détenues soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article L. 5132-2.
Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 8 avril 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 mars 2022, n° 21/02102
Confirmation

[…] Monsieur Z-B et la SARL Estolosa, dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 542, 564, 905-2, 910-4 du code de procédure civile, 1219, 1240 du code civil, L145-1 et suivants du Code de Commerce, R5132-66 du Code de Santé publique, et R4216-1 à 34 du code du travail, de': […] I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. O P Q R

 Lire la suite…
  • Trouble manifestement illicite·
  • Bâtiment·
  • Bail commercial·
  • Précaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Contestation sérieuse·
  • Maintien·
  • Entrepôt
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