Article R5132-74 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5171 (M), Code de la santé publique - art. R5171 (Ab), Code de la santé publique R5171, al. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-194 du 17 février 2022 - art. 1

Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Lorsque ces substances ou préparations et ces plantes ou parties de plantes sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77. L'autorisation est également subordonnée à la transcription par le titulaire de l'autorisation des opérations sur un registre affecté à cet usage qui comporte notamment les quantités reçues et cédées. Ce registre est tenu à la disposition de l'agence et lui est transmis lorsqu'elle en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, figurant dans un chapitre consacré aux « substances et préparations vénéneuses », le législateur pouvant procéder à un tel renvoi sans méconnaître l'étendue de sa compétence. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article R 5132-74 pose, à cet égard, un principe d'interdiction sauf autorisation expresse. […]

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Village Justice · 23 novembre 2020

De manière générale, l'« utilisation » des substances stupéfiantes est visée par les dispositions de l'article R5132-74 du Code de la santé publique aux termes desquelles : […]

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M. Philippe Vitel · Questions parlementaires · 7 août 2012

En conséquence, ces substances relèvent maintenant de la réglementation des stupéfiants prévue au code de la santé publique et plus particulièrement de l'article R. 5132-74. Cet article pose l'interdiction de toute activité relative aux produits classés comme stupéfiants, sauf autorisation expresse du directeur général de l'ANSM. Cette interdiction concerne l'ensemble des activités de : « production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi, [...] opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles ».

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Autorisation administrative·
  • Infraction·
  • Drogue·
  • Douanes·
  • Détention

3Cour d'appel de Riom, 7 juin 2007, n° 07/00096
Infirmation

[…] coupable de H I J K, le 28/09/2006, à XXX (43), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

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