Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
Article R5132-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-194 du 17 février 2022 - art. 1
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Lorsque ces substances ou préparations et ces plantes ou parties de plantes sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77. L'autorisation est également subordonnée à la transcription par le titulaire de l'autorisation des opérations sur un registre affecté à cet usage qui comporte notamment les quantités reçues et cédées. Ce registre est tenu à la disposition de l'agence et lui est transmis lorsqu'elle en fait la demande.
Commentaires • 7
De manière générale, l'« utilisation » des substances stupéfiantes est visée par les dispositions de l'article R5132-74 du Code de la santé publique aux termes desquelles : […]
Lire la suite…En conséquence, ces substances relèvent maintenant de la réglementation des stupéfiants prévue au code de la santé publique et plus particulièrement de l'article R. 5132-74. Cet article pose l'interdiction de toute activité relative aux produits classés comme stupéfiants, sauf autorisation expresse du directeur général de l'ANSM. Cette interdiction concerne l'ensemble des activités de : « production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi, [...] opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
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[…] coupable de H I J K, le 28/09/2006, à XXX (43), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
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2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, figurant dans un chapitre consacré aux « substances et préparations vénéneuses », le législateur pouvant procéder à un tel renvoi sans méconnaître l'étendue de sa compétence. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article R 5132-74 pose, à cet égard, un principe d'interdiction sauf autorisation expresse. […]
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