Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
Article R5132-75 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.
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Si, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse à une société, sur le fondement des dispositions des articles R. 5132-74 et R. 5132-75 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Interdiction d'importation et de commercialisation·
- Litige relatif à un refus d'autorisation·
- Substances classées comme stupéfiants·
- Produits pharmaceutiques·
- Compétence matérielle·
- Santé publique·
- Compétence·
- Pharmacie
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 5132-74, R. 5132-75 et R. 5132-78 du code de la santé publique, la commercialisation et l' importation des substances classées comme stupéfiants sont interdites, sauf autorisation spéciale du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; que sur le fondement de ces dispositions l'AFSSAPS a refusé à M. Y en sa qualité de directeur pharmaceutique de la société HELM France l'autorisation d'importer d'Allemagne et de commercialiser en France de la codéine, substance classée comme stupéfiant en vertu de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 susvisée et de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé ;
Lire la suite…- Stupéfiant·
- Importation·
- Sécurité sanitaire·
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- Restriction·
- Agence·
- Etats membres
3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16 mars 2010, 08VE02359, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 5132-74, R. 5132-75 et R. 5132-78 du code de la santé publique, la commercialisation et l'importation des substances classées comme stupéfiants sont interdites, sauf autorisation spéciale du directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE ;
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