Article R5132-75 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5171 (Ab), Code de la santé publique R5171, al. 2 et 10, Code de la santé publique - art. R5171 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 288969, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Annulation

Si, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse à une société, sur le fondement des dispositions des articles R. 5132-74 et R. 5132-75 du code de la santé publique, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Interdiction d'importation et de commercialisation·
  • Litige relatif à un refus d'autorisation·
  • Substances classées comme stupéfiants·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Compétence matérielle·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Pharmacie

2Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2008, n° 0503494
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 5132-74, R. 5132-75 et R. 5132-78 du code de la santé publique, la commercialisation et l' importation des substances classées comme stupéfiants sont interdites, sauf autorisation spéciale du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; que sur le fondement de ces dispositions l'AFSSAPS a refusé à M. Y en sa qualité de directeur pharmaceutique de la société HELM France l'autorisation d'importer d'Allemagne et de commercialiser en France de la codéine, substance classée comme stupéfiant en vertu de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 susvisée et de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé ;

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  • Stupéfiant·
  • Importation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Scientifique·
  • Communauté européenne·
  • Restriction·
  • Agence·
  • Etats membres

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16 mars 2010, 08VE02359, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 5132-74, R. 5132-75 et R. 5132-78 du code de la santé publique, la commercialisation et l'importation des substances classées comme stupéfiants sont interdites, sauf autorisation spéciale du directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE ;

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  • Sécurité sanitaire·
  • Stupéfiant·
  • Agence·
  • Autorisation d'importation·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Communauté européenne·
  • Produit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opérateur
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