Article R5132-77 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5172 (Ab), Code de la santé publique - art. R5172 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-75 ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
Elle ne peut être accordée et elle est retirée d'office à une personne condamnée pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 215, 215 bis, 369, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Détention·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Stupéfiant·
  • Évasion·
  • Récidive·
  • Territoire national·
  • Autorisation administrative·
  • Infraction·
  • Drogue·
  • Douanes·
  • Détention

3Cour d'appel de Riom, 7 juin 2007, n° 07/00096
Infirmation

[…] coupable de H I J K, le 28/09/2006, à XXX (43), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

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