Article R5132-78 du Code de la santé publique

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Version07/02/2007
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5173 (Ab), Code de la santé publique - art. R5173 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 215, 215 bis, 369, […]

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Décisions297


1Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2007, n° 07/00845
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal

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  • Résine·
  • Territoire national·
  • Douanes·
  • Stupéfiant·
  • Sac·
  • Détenu·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Déclaration préalable·
  • Détention

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Enregistrement·
  • Détention·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

3Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01696
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-38, 222-36 AL.2, AL.1, 132-71, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-36 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal

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  • Véhicule·
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  • Infraction·
  • Transfert
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