Article R5132-80 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version01/05/2012
>
Version26/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5175 (Ab), Code de la santé publique - art. R5175 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-157 2007-02-05 art. 5 XVI, XXIII JORF 7 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'article R. 5132-36.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


Rapport du rapporteur

A a laissé son officine ouverte en l'absence de tout pharmacien, ce qui est contraire aux articles L 5125-20 et L 5125-21 du code de la santé publique ; - sur les stupéfiants : le stockage des stupéfiants n'est pas conforme aux articles R 5125-10 et R 513280 du code de la santé publique. M. […] Tout cela est contraire aux articles R 5132-9, R 5132-10 et R 5132-34 du code de la santé publique ; - la date de naissance du patient est souvent manquante dans le registre des médicaments dérivés du sang, […] le 22 mars 2005, la même porte était cassée et n'était pas conforme au 2° de l'article R 5125-10 du code de la santé publique, ni à l'article R 5132-80 du même code. […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

Il était fait grief à Mme X d'avoir enfreint les articles L. 5125-21 et R. 4235-50 du code de la santé publique concernant l'ouverture au public de l'officine en l'absence de tout pharmacien et, corrélativement, les articles L. 5125-20, L. 4241-1, L. 4241-3 et R. 4235-13 et R. 4235-48 du même code concernant la délivrance de médicaments sans surveillance directe d'un pharmacien. […] R. 423512 du CSP) ; o les médicaments classés comme stupéfiant (manquement aux art. R. 5125-10, R. 5132-80 du CSP) ; - négligence concernant la dispensation de certaines préparations (manquement à l'art. R. 4235-12 du CSP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1289 - Tenue de l'officine, 18 novembre 2013, n° 2040

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5132-80 du code de la santé publique : « Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Stupéfiant·
  • Santé publique·
  • Enregistrement·
  • Délivrance·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1103076
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La superficie, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-10 du même code : « L'officine comporte : 1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ; 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ; 4° Le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Vent·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Directeur général·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Demande de transfert·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2010, n° 0602233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 5125-10 du code de la santé publique : « L'officine comporte : 1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ; 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ; 4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées. […]

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Santé publique·
  • Permis de construire·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Demande de transfert·
  • Stockage·
  • Gaz·
  • Future
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).