Article R5132-82 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5177 (M), Code de la santé publique - art. R5177 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5132-81 :
1° Les opérations effectuées ;
2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
Ce registre spécial est conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007
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BOFiP · 21 octobre 2013

[…] Selon l'article R. 5132-82 du code de la santé publique, les pharmaciens doivent transcrire les ordonnances prescrivant des substances toxiques, dangereuses ou des stupéfiants sur un livre-registre d'ordonnances, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sans blanc, ni rature, ni surcharge.

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