Article R5132-84 du Code de la santé publique

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Version07/02/2007
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5179 (M), Code de la santé publique - art. R5179 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique de New York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits sont interdits.
Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'agence aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 7 février 2007

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Décisions185


1Cour d'appel de Douai, 24 avril 2008, n° 07/02671
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, L 3424-2 et L 3421-2, R 5132-84, R 5132-85 et R 5132-86 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1991.

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  • Stupéfiant·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Lettre·
  • Emprisonnement·
  • Réception·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Citation

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, 5 février 2010
Confirmation

[…] délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R 5132-86, du code de la santé publique, convention internationale sur les stupéfiants du 30 Mars 1961,

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  • Stupéfiant·
  • Client·
  • Trafic·
  • Fournisseur·
  • Tribunal correctionnel·
  • Code pénal·
  • Santé publique·
  • Personnalité·
  • Comparution immédiate·
  • Véhicule

3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2007, n° 07/00198
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,

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