Article R5132-86 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5181 (M), Code de la santé publique - art. R5181 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-473 du 5 juin 2013 - art. 1

I. - Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :

1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;

2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.

II. - Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.

III. - Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi, lorsqu'elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2013
Sortie de vigueur le 19 février 2022
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Commentaires91


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, figurant dans un chapitre consacré aux « substances et préparations vénéneuses », le législateur pouvant procéder à un tel renvoi sans méconnaître l'étendue de sa compétence. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article R 5132-74 pose, à cet égard, un principe d'interdiction sauf autorisation expresse. Dans le cas du cannabis et du THC, l'article R. 5132-86, qui reprend cette interdiction, n'autorise, en les encadrant, que certaines utilisations thérapeutiques. […]

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M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En effet, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants dispose que l'infraction de conduite sous stupéfiant est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (THC), peu importe la dose absorbée (article L. 235-1 du code de la route). […] Or cette décision met en lumière une incohérence juridique puisque l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique autorise « (...) la culture, l'importation, […]

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M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

L'article R. 5132-86 du code de la santé publique interdit la production, la commercialisation, la détention, l'achat ou la consommation de cannabis (plante, résine et produits dérivés). Ce même code prévoit également un cadre dérogatoire mentionnant que « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes » peuvent être autorisées.

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Décisions285


1Cour d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 08/04115
Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 132-19-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, articles L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du code de la santé publique et la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.

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  • Douanes·
  • Peine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Sursis·
  • Mer·
  • Emprisonnement·
  • Détenu·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Administration

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2007, n° 07/00198
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,

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  • Résine·
  • Douanes·
  • Stupéfiant·
  • Véhicule·
  • Territoire national·
  • Convention internationale·
  • Importation·
  • Santé publique·
  • Administration·
  • Belgique

3Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2006, n° 06/01538
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, […] — L.5132-7, R.5132-74 à R.5132-86 du code de la santé publique,

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  • Entrepôt·
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