Article R5132-87 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version07/02/2007
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5182 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances ou à des préparations, à des plantes, ou à des parties de plantes les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.

Les dispositions de la présente sous-section applicables à chacune de ces substances sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 352484, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, le transport, […] l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5132-74 de ce code : « Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, […] après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5132-87 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, […]

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2ADLC, Décision 13-D-21 du 18 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché français de la buprénorphine haut dosage commercialisée en ville

[…] La prescription et la délivrance de la méthadone doit dès lors répondre à un ensemble de règles particulières plus contraignantes que celles relatives à la BHD (articles R. 5132-1 à R. 5132-20, R. 5132-27 à R. 5132-39, et R. 5132-74 à R. 5132-87 du code de la santé publique). […]

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