Article R5132-88 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5183 (M), Code de la santé publique - art. R5183 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Modifié par : Décret 2007-157 2007-02-05 art. 5 XVI, XXXI JORF 7 février 2007

Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'agence sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77. L'autorisation est également subordonnée à la transcription des opérations sur un registre affecté à cet usage et à l'envoi une fois par an, avant le 15 février suivant l'année civile écoulée, à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation d'un relevé des quantités reçues et cédées.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.698, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-6, R. 5132-7, R. 5132-22, R. 5132-29, R. 5132-33, R. 5132-74, R. 5132-88, R. 5132-92 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Procédure pénale·
  • Conseil·
  • Escroquerie·
  • Ordonnance·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Législation·
  • Faute·
  • Procédure

2Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas […] 1, art.R.5132-74, art.R.5132-88, art.R.5132-92 du code de la santé publique.

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  • Infraction·
  • Code pénal·
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  • Territoire national·
  • Fait·
  • Prescription·
  • Sursis simple·
  • Activités réglementées·
  • Sursis

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2021, n° 2021/269
Infirmation partielle

[…] et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d'une activité réglementée, les dispositions prises en application de l'article L5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l'espèce en cultivant, […] en l'espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l'huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l'article R5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R5181 (devenu depuis l'article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, […] L.5132-1, R.5132-74, R.5132-88, […]

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