Article R5132-89 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5184 (M), Code de la santé publique - art. R5184 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 158

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :


1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;


2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérant des pharmacies mutualistes ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;


3° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;


4° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou, s'ils appartiennent au cadre actif du service vétérinaire de l'armée, la qualité de vétérinaires des armées ;


5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;


6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;


7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;


8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;


9° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3.


Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 26 février 2016
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