Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 4 : Substances et préparations psychotropes
Article R5132-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version07/02/2007
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Version26/02/2016
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5132-77 pour les stupéfiants.
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