Article R5132-91 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/02/2007
>
Version26/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5186 (M), Code de la santé publique - art. R5186 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
4° La date de réalisation des opérations.
Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] (art.L.5432-1 al.1 1°, L.5132-8 al.1, L.5132-1, R.5125-45, R.5132-9, X, Y, Z, R.5132-91, L.5432-1 du Code de la Santé Publique) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Informatique·
  • Vente·
  • Spécialité·
  • Délivrance·
  • Justification·
  • Peine·
  • Traitement·
  • Enregistrement

2Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas […] 58,Y, ART.R.5132-81, ART.R.5132-91 C.SANTE.PUB. et réprimés par B §I K, AL.5, ART.L.5432-4

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Médicaments·
  • Territoire national·
  • Fait·
  • Prescription·
  • Sursis simple·
  • Activités réglementées·
  • Sursis

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 76 - Dispensation sans ordonnance, 30 juin 2009, n° 187-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Médicament sans amm·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Interdiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).