Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses / Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
Article R5132-91 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 2
Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
4° La date de réalisation des opérations.
Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Le présent article s'applique aux services, établissements et organismes mentionnés au 8° du I et au II de l'article R. 5132-89.
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[…] (art.L.5432-1 al.1 1°, L.5132-8 al.1, L.5132-1, R.5125-45, R.5132-9, X, Y, Z, R.5132-91, L.5432-1 du Code de la Santé Publique) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :
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[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas […] 58,Y, ART.R.5132-81, ART.R.5132-91 C.SANTE.PUB. et réprimés par B §I K, AL.5, ART.L.5432-4
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 76 - Dispensation sans ordonnance, 30 juin 2009, n° 187-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, R. 51321 , R. 5132-6, R. 5132-9, R. 5132-34, R. 5132-59, R. 5132-81, R. 5132-91, L. 5421-2, L. 5121-8, L. […]
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