Article R5132-92 du Code de la santé publique

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Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5186-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 2

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-88-1.


L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane.


En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.


Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.


Par dérogation au premier alinéa, pour les établissements dont l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-88 le prévoit, une autorisation peut être délivrée pour une série d'opérations par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les importations et les exportations des étalons de référence contenant des psychotropes utilisés exclusivement à des fins scientifiques.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.698, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-6, R. 5132-7, R. 5132-22, R. 5132-29, R. 5132-33, R. 5132-74, R. 5132-88, R. 5132-92 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Ordre des pharmaciens·
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  • Procédure

2Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas […] 92 C.SANTE.PUB. et réprimés par B §I K, AL.5,

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  • Fait·
  • Prescription·
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  • Sursis

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2021, n° 2021/269
Infirmation partielle

[…] dans le cadre d'une activité réglementée, les dispositions prises en application de l'article L5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, […] en l'espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l'huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l'article R5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R5181 (devenu depuis l'article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, […] R.5132-88, R.5132-92 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5432-1 §IAL. 1, AL. 5, […]

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