Article R5132-98 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5219-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 7 juin 2022

Il reste toutefois possible d'adresser la déclaration (uniquement ou de façon simultanée) par tout moyen et sur tout support : pour l'addictovigilance auprès des Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A) en vertu de l'article R.5132-98 du code de la santé publique, pour la pharmacovigilance auprès des centres de pharmacovigilance (CRPV) en vertu de l'article R5121-161 du code de la santé publique.

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