Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 3 : Addictovigilance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5132-98 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version09/12/2019
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
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Il reste toutefois possible d'adresser la déclaration (uniquement ou de façon simultanée) par tout moyen et sur tout support : pour l'addictovigilance auprès des Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A) en vertu de l'article R.5132-98 du code de la santé publique, pour la pharmacovigilance auprès des centres de pharmacovigilance (CRPV) en vertu de l'article R5121-161 du code de la santé publique.
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