Article R5132-100 du Code de la santé publique

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Version09/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-101 (T), Code de la santé publique - art. R5219-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1

Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

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