Article R5132-103 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5219-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-115 (T)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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