Article R5132-104 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5219-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-112 (T), Code de la santé publique R5219-8, al. 1 à 24

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

La commission comprend :

1° Seize membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

f) Le directeur des sports ou son représentant ;

g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;

j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;

l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;

p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :

a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;

d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.

Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011
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