Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 3 : Pharmacodépendance / Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Article R5132-108 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Un comité technique est chargé :
1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.