Article R5132-112 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version23/05/2006
>
Version28/01/2008
>
Version01/05/2012
>
Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5219-11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-104 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).